close
    • chevron_right

      En France, les squatteurs ont plus de droits que les propriétaires

      Armand Paquereau · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Saturday, 13 February, 2021 - 04:30 · 9 minutes

    droits de propriété

    Par Armand Paquereau.

    La négation de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen

    L’article 17 de la DDHC et les articles 544 & 545 du Code civil sont désormais allègrement ignorés, contournés, bafoués. Les récentes et de plus en plus fréquentes accaparations de logements par des squatteurs, en sont l’illustration la plus spectaculaire.

    Ce phénomène qui n’est pas récent, n’a pas été pris au sérieux par les gouvernements précédents. Malgré une médiatisation importante , l’ aggravation actuelle n’incite pas le gouvernement, pas plus que les élus, à réagir pour régler ce problème grave. Ils se réfugient derrière la notion très magnanime de droit au logement pour trouver prétexte à ne pas expulser des individus qui volent impunément le bien d’autrui.

    Ce bien dont les propriétaires acquittent au trésor public des taxes foncières, des droits de cession ou de mutation permet d’abonder le grand tonneau sans fond permettant de payer des allocations de soutien social aux spoliateurs de logements.

    Ces squatteurs très bien renseignés par le site Internet « Guide juridique de l’occupant sans titre » s’organisent pour profiter gratuitement et pratiquement sans risque d’un logement et de son contenu, (un meublé gratuit !) pour une durée variable.

    En effet, si la loi prévoit un an d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende pour occupation illégale du bien d’autrui, cette sanction est très rarement appliquée car les prisons sont encombrées et les allocations perçues par les squatteurs sont insaisissables.

    Et quand la force publique est enfin requise après des mois de procédure, celle-ci est réticente à exécuter l’expulsion qui doit être suivie d’un relogement. Le « bon » squatteur préférera squatter un autre logement plutôt que devoir payer un loyer !

    Vers une « soviétisation » de la propriété ?

    La loi du 3 janvier 1992 déclare que l’eau fait partie du bien commun de la nation. Cependant, l’article 641 du Code civil dispose que tout propriétaire dispose des eaux pluviales qui tombent sur son fonds, ainsi que des eaux de sources qui y sont nées.  Cet article du Code civil, modifié par une ordonnance du 18 septembre 2019 devrait s’imposer comme plus récent que la loi de 1992.

    Il n’empêche qu’un propriétaire qui veut créer une réserve collinaire sur ses terres pour collecter les eaux de ruissellement hivernales, régulant l’excédent qui provoque des crues dévastatrices, ne peut le faire sans « l’agrément » des services administratifs, eux-mêmes soumis à l’agrément des associations environnementalistes.

    Ainsi, l’opinion qui approuve sans réserve la collecte et la mise en réserve de l’eau qui tombe sur les toitures, s’offusque et s’oppose le plus souvent contre le stockage de celle qui tombe sur les champs.

    Ainsi, au prétexte que l’eau appartient à tout le monde, on préfère laisser partir à la mer une eau de pluie si précieuse qui pourrait, par l’irrigation, lutter contre les dégâts des sécheresses estivales, permettant de réguler les récoltes en quantité et en qualité pour le bien commun.
    L’eau, bien commun, ne doit plus être utilisée comme propriété individuelle, même si la finalité est le bénéfice commun !

    Les prospectives des conseils gouvernementaux vont plus loin

    Mais la réflexion pour collectiviser les biens privés n’a pas de limites. Si l’air est depuis longtemps considéré comme un bien commun, les limites de propriété étant difficiles à définir, et étroitement surveillées pour des questions de salubrité publique, il est aussi prétexte à taxation (CO2) et restrictions (vignette Crit’Air) qui sont autant d’atteintes à la libre disposition des biens privés.

    Les besoins budgétaires incitent les têtes pensantes des gouvernements à réfléchir sur de nouvelles mesures pour éponger la dette abyssale de la nation. Ainsi France Stratégie , think tank ayant succédé au commissariat au plan récemment régénéré par la nomination de François Bayrou, proposait en 2017 de :

    Rééquilibrer comptablement le bilan patrimonial de l’État, par la voie d’un transfert d’actifs depuis le bilan des agents économiques privés résidents […] L’État décrète qu’il devient copropriétaire de tous les terrains construits résidentiels, à hauteur d’une fraction fixée de leur valeur, et que ce nouveau droit de propriété est désormais incessible.

    Non seulement cette proposition envisage de spolier les propriétaires d’une partie du terrain qui supporte leurs constructions, mais elle ne propose aucune indemnité, en infraction totale avec l’article 545 du Code civil. Plus encore, elle envisage l’obligation du paiement d’un loyer annuel sur la partie du sol accaparée par l’État.

    Le propriétaire, qui s’acquitte déjà des taxes et impôts qui normalement donnent obligation à l’État d’apporter ses protection et garantie, devient locataire et les loyers impayés éventuels seront retenus lors de la future cession de l’immeuble.

    À l’issue d’un colloque organisé à l’Assemblée nationale le 27 novembre 2019 par les députés Dominique Potier, Jean-Michel Clément et Jean-Bernard Sempastous, un appel pour une nouvelle loi foncière a été signé par 17 organisations (collectivités territoriales, syndicats agricoles, ONG…). Parmi les neuf mesures proposées, figure en premier plan :

    Inscrire dans la loi le principe selon lequel le sol , comme les autres ressources naturelles, est un « élément du patrimoine commun de la Nation. »

    Cela aura-t-il comme conséquence la dépossession de leurs terres pour les propriétaires ruraux ? Les bailleurs ruraux seront ils privés de leurs fermages ? Les citadins pourront-ils accéder en tout temps et en tout lieu dans les champs agricoles, comme les seigneurs du Moyen Âge, pour des randonnées de loisirs sans avoir à répondre des dégâts aux récoltes ?

    Une nationalisation masquée ?

    L’État-providence se trouve confronté à une impossibilité mathématique. La production nationale ne suffit plus à équilibrer la masse monétaire qu’il distribue pour soutenir l’économie et aider les plus démunis à survivre. S’il continue à distribuer de l’argent qu’il n’a plus, il risque le défaut de remboursement de ses dettes ; s’il cesse de soutenir l’économie et les citoyens, ce sera le chaos, puis la guerre civile.

    Comme il ne peut pas augmenter les impôts pour alimenter ses dépenses, pour rassurer ses créanciers il rééquilibre son bilan. Il regonfle son actif en s’accaparant les actifs de ses citoyens. Les actifs immobiliers ne pouvant se délocaliser sont les premiers visés. Il réalise ainsi un objectif progressiste d’égalité. Pourquoi des citoyens seraient-ils propriétaires et profiteraient d’une rente de situation ?

    Ce rééquilibrage ne tiendra qu’un temps : quand une société distribue plus qu’elle ne produit, la finalité est inéluctablement dans un premier temps l’appauvrissement, puis la faillite. Ainsi, les solutions envisagées vont dilapider en peu de temps des richesses ayant mis des générations à se construire. Un bien est généralement mieux entretenu par celui qui a peiné pour le construire ou l’acquérir que par celui qui l’utilise.

    Comme les solutions proposées ne règlent pas le problème de la production nationale et le déséquilibre de la balance commerciale, et que ce rééquilibrage de bilan ne sera que d’effet temporaire, quelles seront les prochaines propositions ? Confisquer l’épargne des citoyens-fourmis pour la distribuer aux citoyens-cigales ? Cela est déjà prévu par la loi Sapin 2

    Il est temps de rétablir l’ordre et le respect d’autrui et de son bien

    L’Homme est ainsi fait qu’il préfère la carotte au bâton. Le citoyen qui peine chaque jour à produire de la richesse consent à partager le fruit de son travail par le biais de l’impôt. C’est ainsi que la société a progressé en confort, en justice sociale . Grâce à la démocratie, l’État se doit de garantir l’équité, la sécurité et la pérennité de la paix sociale.

    Mais on ne peut que constater chaque jour un peu plus la dégradation de ces critères. J’avais dénoncé dans un précédent billet la position ambiguë de l’État face aux dégradations et à son laxisme dans le maintien de l’ordre public.

    Comment un citoyen peut-il investir ses économies dans l’immobilier si la loi ne lui permet pas de préserver son bien contre la spoliation, les dégradations et la voyoucratie ?

    Comment un paysan peut-il continuer à produire de la nourriture quand des individus s’attaquent à ses animaux, sabotent ses installations d’irrigation ?

    Comment un commerçant peut-il exister quand à chaque manifestation son magasin est pillé, vandalisé, incendié ?

    Comment le salarié peut-il continuer à se lever chaque matin pour aller travailler et payer par ses impôts les allocations sociales du voyou qui a brûlé sa voiture ?

    La loi a imposé le soutien aux citoyens défavorisés, malchanceux, et c’est heureux. La majorité d’entre eux ont assez de sens civique pour respecter la loi et ses concitoyens. Mais la jurisprudence a supprimé tous les moyens de coercition efficace pour dissuader ceux d’entre eux qui se livrent à des actes inacceptables et destructeurs.

    On ne met plus en prison les délinquants même récidivistes, on laisse en liberté surveillée des individus dangereux qui peuvent égorger malgré le bracelet électronique, on ne peut pas diminuer ou supprimer les allocations ou subsides sociaux aux agresseurs, pilleurs de magasins ou brûleurs de voitures…

    Bref, si on est bénéficiaire de minimas sociaux, si on a peu ou rien, on peut voler, détruire, agresser… la punition est hypothétique ! Si on n’a rien, on a tous les droits !

    Et malheur à celui qui, attaqué, a l’audace de se défendre … S’il prend le dessus, blesse ou tue son agresseur, tout sera fait pour lui retirer le bénéfice de la légitime défense et s’il a du bien, on le fera payer !

    Cet article a été publié une première fois le 30 septembre 2020.

    • chevron_right

      Abus sexuels sur les enfants : un tournant bienvenu

      Patrick Aulnas · ancapism.marevalo.net / Contrepoints · Tuesday, 26 January, 2021 - 04:00 · 6 minutes

    abus sexuels

    Par Patrick Aulnas.

    Des livres récents ont mis en lumière la fréquence des abus sexuels sur les enfants ou adolescents. Leur nombre est très incertain puisqu’ils sont en général non judiciarisés mais il ne fait aucun doute que ces abus sont à plus de 90 % le fait des hommes.

    Deux livres récents défrayent l’actualité parce qu’ils concernent des personnalités connues. Le livre de Vanessa Springora, Le consentement , met en lumière l’insuffisance du régime juridique actuel du consentement lorsqu’une jeune adolescente de 14 ans se trouve confrontée à un homme beaucoup plus âgé. Quant au livre de Camille Kouchner, La Familia grande , il aborde le problème de l’ inceste sur un adolescent de treize ans.

    Ce bref article cherche à placer la problématique dans un cadre historique. D’où vient-on ? Vers quoi doit-on se diriger ?

    Depuis que le monde est monde

    Il est bien difficile, voire impossible, de savoir si les abus sexuels sur les enfants étaient fréquents durant les siècles passés chez le bourgeois ou le paysan. Mais en ce qui concerne les souverains, certaines pratiques sont connues. Les puissants ont toujours profité de leur puissance pour s’affranchir de la loi commune. Et lorsque leurs tendances les portaient vers la jeunesse, ils n’hésitaient pas.

    L’empereur romain Auguste (63 av. J.-C. -14 ap. J.-C.) faisait défiler devant lui de très jeunes filles et faisait son choix. Il n’était évidemment pas question de discuter. Louis XV (1710-1774) avait un véritable harem dans un quartier de Versailles dénommé Parc-aux-Cerfs. Les élues étaient en général très jeunes. Un tableau célèbre de l’une d’elle, L’Odalisque blonde , a même été peint par François Boucher.

    Louis XV ne s’intéressait pas aux enfants mais pouvait être séduit par une très jeune fille. Le contexte de l’époque était évidemment à des années-lumière du nôtre. Le droit canonique fixait l’âge du mariage à 12 ans pour les filles. Les femmes avaient, à peu de chose près, un statut juridique de mineures à vie.

    Les riches bourgeois des siècles passés n’hésitaient pas à choisir une « soubrette » attirante dans leur domesticité et son jeune âge n’était pas un obstacle. Elle devait se soumettre ou se démettre. Mais quitter un emploi sans recommandation présentait un risque pour en trouver un autre.

    Quant à l’inceste, il a toujours existé mais la morale commune voulait qu’on le taise. D’abord, il fallait laver son linge sale en famille. Et la sexualité faisait éminemment partie du linge sale puisque le christianisme la considérait comme le mal initial ayant entrainé la chute de l’Homme. Au sein même de la famille, personne n’aurait osé aborder verbalement le sujet.

    L’inceste étant un interdit fondamental lié à la pérennité de l’espèce humaine ; braver cet interdit constituait une monstruosité provoquant la sidération et le silence.

    Révolution sexuelle et limites du possible

    Dans la seconde moitié du XXe siècle, des changements fondamentaux se sont produits en Occident. La vieille éthique chrétienne s’effondre. Elle considérait la sexualité humaine comme un danger qu’il fallait canaliser par le mariage à vie d’un homme et d’une femme.

    La « libération  sexuelle » écarte cette morale et prône la jouissance sans entrave, devenue possible avec les progrès de la contraception. Procréation et sexualité sont désormais dissociées.

    À partir de la fin des années 1960, certaines personnes ont cherché les limites de cette liberté nouvelle. Tout était-il possible ? Restait-il des interdits ? Y avait-il une frontière à ne pas franchir ? Le climat général dans l’ intelligentsia poussait à l’expérimentation. Livres, articles, pétitions encourageaient parfois les relations sexuelles entre adultes et enfants.

    Elles étaient analysées comme un domaine à explorer, un interdit à transgresser. Elles sont évidemment restées le fait de petites minorités pour une raison toute simple : la plupart des adultes n’éprouve aucune attirance sexuelle envers un enfant.

    Il n’empêche qu’à cette époque (années 1970-80) certains voyages organisés vers la Thaïlande avaient de facto pour but le tourisme sexuel. La prostitution des enfants était courante dans les grandes villes de ce pays et de nombreux pédophiles effectuaient le voyage. Tout cela se savait mais était largement admis et même sujet de plaisanteries.

    La psychologie restait à cette époque ambiguë sur la sexualité adulte-enfant. Il n’y avait pas unanimité comme aujourd’hui pour réprouver ce type de relations. Depuis cette époque, les dégâts irréparables causés à l’enfant ou au jeune adolescent abusé par un adulte ont été analysés. Mais disons-le sans ambages, ce n’était pas du tout le cas il y a cinquante ans. Les limites du possible n’avaient pas été vraiment fixées.

    Et maintenant ?

    Il est heureux que ces limites fassent aujourd’hui l’objet de réflexions juridiques. Mais si cette étape peut advenir, c’est d’abord parce que les questions portant sur l’inceste et la sexualité enfant-adulte ont pu être posées de façon rationnelle.

    La libération sexuelle et ses débordements ont-ils constitué une étape préalable à une réflexion sereine ? Ce n’est pas impossible.

    Nous savons désormais que ces relations sont abusives et résultent de l’emprise psychologique d’un adulte sur un enfant ou un adolescent. Nous savons également qu’elles provoquent des traumatismes psychologiques irréversibles.

    Le premier problème a trait à la notion de consentement. Ce concept est très ancien en droit et parfaitement étayé dans le domaine contractuel. Il existe des vices du consentement : l’erreur, le dol, la violence. Mais cela est très insuffisant lorsqu’un adulte utilise son expérience pour faire naître une emprise psychologique.

    Pour un jeune enfant (pré-pubère), il va de soi qu’il y a toujours absence de consentement puisque la compréhension de ce qui lui est proposé ne peut exister. Pour un adolescent, le problème est extrêmement délicat et renvoie à la fixation d’un âge du consentement. 13 ans, 15 ans ? Les débats sont en cours. Il ne faudrait pas évidemment qu’un jeune homme de 18 ans soit pénalement sanctionné parce qu’il a eu des relations avec sa petite amie de 15 ans. Une réflexion approfondie entre spécialistes du sujet (juristes, psychologues, médecins etc.) est donc nécessaire.

    Le second problème concerne l’inceste qui n’est pas aujourd’hui une infraction spécifique dans le Code pénal français mais seulement une circonstance aggravante en cas d’abus sexuel. Il est probable que l’on s’orientera vers la création d’un crime d’inceste. Il reste à le définir juridiquement et à prévoir les sanctions encourues.

    Nous sommes donc sur la bonne voie. Il ne s’agit plus de se limiter à des préceptes éthico-religieux comme par le passé, ni de faire n’importe quoi sous couvert de liberté comme à la fin du XXe siècle.

    Nous devons désormais protéger l’intégrité des enfants et adolescents contre les abus de certains adultes. Car la jeunesse est fragile et manipulable. Rien n’est plus méprisable que d’abuser de la confiance dont elle nous honore.